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Congé maladie ordinaire
3 mois plein traitement
9 mois 1/2 traitement
+ prestations mutuelles |
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Congé longue maladie
1 an plein traitement
2 ans 1/2 traitement |
- L'agent fait une demande de CLM manuscrite
- Certificat Médical simple
- Certificat Médical confidentiel sous pli cacheté au Médecin Conseil du Comité médical
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PENSER AU CERTIFICAT ARRET DE TRAVAIL ORDINAIRE
EN ATTENDANT DECISION
2 MOIS D'ATTENTE ENVIRON |
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Congé longue durée
3 ans plein traitement
2 ans 1/2 traitement |
- L'agent fait une demande de CLM manuscrite
- Certificat Médical simple
- Certificat Médical confidentiel sous pli cacheté au Médecin Conseil du Comité médical
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PENSER AU CERTIFICAT ARRET DE TRAVAIL ORDINAIRE
EN ATTENDANT DECISION
2 MOIS D'ATTENTE ENVIRON |
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Mi temps thérapeuthique
1 an
par fraction de 3 mois |
- L'agent fait une demande de CLM manuscrite
- Certificat Médical simple
- Certificat Médical confidentiel sous pli cacheté au Médecin Conseil du Comité médical
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ATTENTION Faire 2 mois avant la fin |
CONGES DE LONGUE MALADIE
"Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical.
Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est transmis l'avis rendu par le comité médical compétent."
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE
"Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé, Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste.
Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.
Le comité médical transmet son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
En cas de contestation par cette autorité ou par l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 18 ci-dessus, l'avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 41 (3°, premier alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire."
Référence: Legifrance |